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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, après les mots : « commission rogatoire » sont insérés les mots : « , y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification » ;
2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ; »
3° Au 1° du III, les mots : « dans les conditions prévues à » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article » et la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;
4° Après le 9° du III, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
5° Au 5° du IV, les mots : « du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 » ;
6° Au 6° du IV, les mots : « du III de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 » ;
7° Au 7° du IV, les mots : « de l'article L. 511-3-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-4 ou L. 622-1 » ;
8° Au 8° du IV, les mots : « du titre II du livre V » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 » ;
9° Au 9° du IV, les mots : « des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre VII » ;
10° Au 12° du IV, les mots : « L. 214-1 ou L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « L. 222-1 ou L. 321-1 » ;
11° Le 15° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »