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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale)


La Commission nationale d'aménagement commercial dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour formuler son avis.
Dans les quinze jours suivant sa réception, le secrétariat de la Commission notifie au représentant de l'Etat dans le département la bonne réception du dossier.
Cette notification précise si le dossier est complet ou non.
Dans ce dernier cas, la notification indique les pièces manquantes à fournir sous quinze jours. A défaut d'une transmission dans ce délai, le dossier est déclaré irrecevable par la Commission.
Dans les quinze jours suivant la réception des pièces manquantes, le secrétariat de la Commission notifie la bonne réception du dossier complet au représentant de l'Etat.
Celui-ci transmet cette notification à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation qui, dans les quinze jours suivants cette transmission, fait publier à ses frais un extrait de sa demande d'expérimentation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. A défaut de telles publications dans ce délai, le dossier est déclaré irrecevable par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, le service instructeur départemental transmet, sous couvert du représentant de l'Etat, son avis à la Commission.