Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° L'article D. 5442-1-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au a du 1° », sont ajoutés les mots : « du I et au 1° du II » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au b du 1° », sont ajoutés les mots : « du I » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « de poing telle que définie au 2° », sont ajoutés les mots : « du II » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent » sont supprimés ;
e) Au deuxième alinéa, les mots : « et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 » sont remplacés par les mots : « une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe » sont remplacés par les mots : « par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1 » ;
2° Après l'article D. 5442-1-2, il est inséré un article D. 5442-1-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 5442-1-3.-L'usage des armes mentionnées au I de l'article R. 5442-1 n'est pas autorisé à bord d'un navire ayant plus de douze passagers à son bord ou d'un navire navigant dans les eaux territoriales françaises. »