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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique relatif aux véhicules de catégorie L.