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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


A l'issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Les véhicules ne disposant pas d'un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.