Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « véhicules de catégorie L », les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ;
- « véhicule de catégorie L de collection », tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage « véhicule de collection » ;
- « véhicule électrique ou hybride », tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ;
- « véhicule léger », tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ;
- « véhicule lourd », tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ;
- « centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L » : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.