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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)


Au point 3.1 de l'annexe III, après les mots : « diagnostic embarqué (OBD) » sont ajoutés les mots : «, si celui-ci est présent, ».
Le point 4 de l'annexe III est modifié selon les modalités suivantes :


-les mots «, au sens des § 5a, 5b et 5d ci-dessous. » sont ajoutés à la fin du paragraphe 4.1 ;
-le texte du paragraphe 4.2 est remplacé comme suit : « Les dispositifs doivent garantir la conformité des véhicules sur lesquels ils sont installés aux exigences techniques pertinentes à leur date de première mise en circulation. En fonction de la transformation, les essais prévus aux § 5g et 5h sont exigés. » ;
-le paragraphe 4.3 est dorénavant rédigé comme suit : « La puissance du groupe motopropulseur électrique (puissance continue évaluée sur 30 minutes) doit être comprise dans la plage fermée :
-40 %-100 % pour les véhicules de catégories L6e, L7e, M1, M2, N1 et N2 ;
-60 %-100 % pour les véhicules de catégories M3 et N3 ;
-30 %-100 % pour des véhicules des catégories L1e à L5e.


de la puissance maximale du moteur d'origine endothermique, au sens du paragraphe 5e ci-dessous.
Exemple pour un véhicule M1 : pour un type-variante-version thermique avec un moteur de 100 kW, la puissance du moteur électrique de la transformation doit être compris entre 40 et 100 kW. »


-le paragraphe 4.4 est désormais rédigé comme suit :


« Les dimensions du véhicule de base (longueur, largeur, hauteur, empattement, porte à faux, voies, etc.) ne doivent pas être modifiées par la transformation. Toutefois, pour les véhicules de catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, il est permis :


-une augmentation de la hauteur de maximum 80 cm par rapport au hors tout déclaré du véhicule de base ;
-une modification du porte à faux arrière dans les limites prévues par le constructeur du véhicule de base (non applicable pour les véhicules de catégories M1). » ;


-à la fin du paragraphe 4.5, sont ajoutés les mots «, sans une autorisation explicite du constructeur du véhicule de base » ;
-au paragraphe 4.5, un second alinéa est ajouté : « Par dérogation, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible peut être diminuée ou supprimée par la transformation sans autorisation du constructeur du véhicule de base. » ;
-à la fin du paragraphe 4.6, les mots : « de base » sont supprimés et remplacés par les mots : « à transformer (30 % pour les véhicules de catégories M3 et N3) » et la phrase suivante est ajoutée : » Pour les véhicules ayant subi plusieurs réceptions, le poids à vide en ordre de marche de la dernière réception est retenu comme référence. » ;
-à la fin du paragraphe 4.7, les mots : « ou de plus ou moins 15 % pour les tracteurs routiers N3 » et la phrase : « Pour les véhicules ayant subi plusieurs réceptions, la répartition entre les essieux de la dernière réception est retenue comme référence. » sont ajoutés.


Le point 5 de l'annexe III est modifié selon les modalités suivantes :


-au premier alinéa, les mots : « d'un système de requalification électrique » sont remplacés par les termes : « du type de véhicules transformés avec le dispositif de conversion électrique » ;
-au paragraphe b, après le mot : « sauf » sont ajoutés les mots : «, à la demande du fabricant, » ;
-au paragraphe b, le 4e alinéa est désormais rédigé comme suit : « Toutefois, l'ensemble des prescriptions devra être satisfaite au plus tard au 31 décembre 2024, ou dès le moment où le fabricant a transformé plus de 100 véhicules d'un même type. » ;
-au point f, le terme : « 1230/2012 » est remplacé par : « 2019/2144 » ;
-au point i, après les termes : « CEE-ONU 134 » sont ajoutés les mots : « complété des éléments du règlement d'exécution (UE) 2021/535 susvisé notamment son annexe XIV, ».


Le point 8 de l'annexe III est modifié comme suit :


-au 1er alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
-à la fin du 1er alinéa, après les mots : « 540/2014 susvisé », sont ajoutés les mots : « ou du règlement de la CEE-ONU n° 138, avec une possibilité d'exemption selon les dispositions dudit règlement. ».