L'article 2 est ainsi modifié :
-le point a est complété par : « ou appartenant au point 6.7 pour les catégories M et N, ou au point 6.8 du même article ; »
-au point b, les mots : « A été réceptionné en une ou plusieurs étapes et » sont ajoutés avant les mots : « est immatriculé en France dans une série définitive » ;
-le point c est complété par : « à l'exception des cyclomoteurs anciens qui pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que la première immatriculation du véhicule sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation dudit véhicule avant 2004 ; »
-le 6e alinéa du point 4 « dispositif de conversion électrique » est complété par : « ou du règlement (UE) 2019/2144 susvisé » ;
-le point 7 « installateur » est remplacé comme suit :
« 7 “ Installateur ” : un professionnel habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant et dont le code APE (activité principale exercée) au sein de la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2) appartient à l'une des sections suivantes :
-section C-29 : industrie automobile ;
-section C-30 : fabrication d'autres matériels de transport ;
-section G-45 : commerce et réparation d'automobiles et de motocycles.
Le code APE peut également appartenir à la section G-47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles), uniquement pour les véhicules de catégories L1e, L2e et L6e, et pour autant que l'installateur possèdent des activités de vente et de réparation d'objets de mobilité électrique basse tension. »