L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Le point 2.2, est ainsi modifié :
-les mots : « au sens de la directive 2005/55/ CE » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé » ;
-après les mots : « la présence ou l'absence de dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) sont ajoutés les mots : « (une absence d'EGR peut toutefois couvrir des variantes avec EGR) » ;
b) dans le dernier alinéa du point 5.1., les mots : « la directive 2005/55/ CE » sont remplacés par les mots : « l'annexe IX du règlement UE 2018/858 susvisé » ;
c) au point 5.3, après les mots : « la directive 2005/55/ CE » sont ajoutés les mots : « ou au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé » ;
d) Le point 6 est ainsi modifié :
-les mots : « En absence d'accord écrit du constructeur du moteur, le constructeur du dispositif de post-équipement s'engage par écrit à garantir la préservation de l'intégrité des moteurs sur lesquels sont installés les dispositifs de post-équipement qu'il commercialise et à assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs due à l'installation de ces dispositifs. » sont supprimés ;
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un dépassement de la contre-pression maximale d'échappement du constructeur est autorisé jusqu'à un niveau équivalent à la perte de charge du dispositif de post équipement âgé de 1000 h avec une tolérance de 20 mbar pour tenir compte des imprécisions de mesure et des éventuelles différences de charge en suie.
Cette disposition s'applique uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-les véhicules sur lesquels seront installés les dispositifs de post-équipement ne sont plus couverts par la garantie du constructeur du véhicule de base ;
-le fabricant du dispositif de post-équipement garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être impactée, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de post-équipement qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être dégradée par le non-respect de la valeur de contre-pression à l'échappement du constructeur, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge. »
e) Le tableau du point 7.1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 7.1-Limites d'émissions après rétrofit (en g/ kWh)
NIVEAU EURO d'origine |
NATURE du rétrofit |
RÉTROFIT NIVEAU EURO III (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EURO IV (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EURO V (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EEV (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EURO VI (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO II |
FàP |
PT selon lignes A |
PT selon lignes B1 |
|||
SCR |
NOx selon lignes A |
NOx selon lignes B1 |
NOx selon lignes B2 |
|||
Combiné |
PT selon lignes A et NOx selon lignes A |
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 |
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2 |
|||
EURO III |
FàP |
PT selon lignes B1 |
||||
SCR |
NOx selon lignes B1 |
NOx selon lignes B2 |
||||
Combiné |
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 |
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2 |
||||
EURO IV |
FàP |
PT selon lignes C |
||||
SCR |
NOx selon lignes B2 |
NOx selon lignes C |
||||
Combiné |
NOx selon lignes B2 |
PT selon lignes C et NOx selon lignes C |
PT selon lignes C et NOx selon lignes D |
|||
EURO V |
Combiné |
PT selon lignes C et NOx selon lignes D |
||||
EURO V EEV |
Combiné |
PT selon lignes C et NOx selon lignes D |
||||
(*) Les lignes A, B1, B2, et C spécifiées font référence aux lignes des tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 à la directive 2005/55/ CE, et D correspond aux valeurs limites de la série 06 d'amendements au Règlement ONU n° 49. |
».