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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))


I.-Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation


« Art. L. 163-1-A.-I.-Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “ sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ”.
« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.
« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente. La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site.
« II.-Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'utilisation ou l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.
« III.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.
« IV.-Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ bas-carbone ”, sous réserve de respecter les principes fixés à l'article L. 229-55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l'environnement. » ;


3° Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;
4° Le II de l'article L. 163-1 est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1 A. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;
5° L'article L. 163-3 est abrogé ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 163-4, les mots : « dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : «, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1, qui ».
II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.
Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.
III.-Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.