I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 171-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;
b) A la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;
d) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;
e) A la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
f) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;
g) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;
2° Le II de l'article L. 171-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s'acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d'» ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. » ;
c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ; »
d) A la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
e) A la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
f) A la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 516-1, les mots : « définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 ».
II.-Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; »
2° Après le 5° du I de l'article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; »
3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;
4° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».
III.-Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.