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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-6-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;
2° L'article L. 512-7-6 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées audit premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;
3° L'article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;
4° L'article L. 512-21 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Dès la notification de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département à se substituer à l'exploitant, avec l'accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« Ce tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l'exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l'installation.
« Avec l'accord de l'exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l'Etat dans le département, par anticipation, l'autorisation de se substituer à l'exploitant en cas de future cessation d'activité. » ;
b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;
c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l'installation » ;
d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation mentionnés au IV » ;
e) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;
f) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l'installation concernée. » ;
5° L'article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d'installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, qui fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s'appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d'installation. »