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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))


I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifiée :


-au début, est ajoutée la mention : « I bis.-» ;
-le mot : « présent » est supprimé ;


b) Après le même I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions mentionnées au I.
« L'exploitant de l'installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l'autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux. » ;
2° Après l'article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-4-5.-Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et dont la production n'était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
« 1° L'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;
« 2° La substance ou l'objet n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine ;
« 3° L'exploitant de l'installation ayant produit la substance ou l'objet a transmis à l'autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux. » ;


3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 541-42, les mots : «, outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3 » sont supprimés ;
c) L'article L. 541-42-1 est ainsi modifié :


-les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-1 » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;
d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-42-3.-Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l'article L. 541-41, qui :
« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;
« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;
« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;
« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34,36,39 et 40 du même règlement ;
« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;
« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.
« Le ministre chargé de l'environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.
« Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.
« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »


II.-Le Gouvernement présente, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d'assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.