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Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1))


I.-Les six premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 du code des assurances sont ainsi rédigés :
« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.
« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat. »
II.-L'article L. 224-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : «, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durabilité s'entend au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. »
III.-Au neuvième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.