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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports)


Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1er :
a) Au 1°, le nombre : « cinquante-deux » est remplacé par le nombre : « cinquante-quatre » ;
b) Au 2°, le nombre : « cinquante-sept » est remplacé par le nombre : « cinquante-neuf » ;
2° Au I de l'article 5 :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cinquante trimestres, et » sont supprimés et les mots : « audit alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 12 » ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante trimestres, et » sont supprimés et les mots : « audit alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 12 » ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et » sont supprimés et les mots : « audit alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 12 » ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et » sont supprimés et les mots : « audit alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 12 » ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et » sont supprimés et les mots : « audit alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 12 » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bisainsi rédigé :


« Art. 6 bis.-Les dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français. » ;


4° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « par décret » sont supprimés et les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte de ces périodes est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré. Ce montant forfaitaire est limité à quatre trimestres Son montant et les conditions d'échelonnement du versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
5° A l'article 12-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2024 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031. » ;
6° A l'article 13 :
a) Au 1° du I, les mots : « correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixé à cinquante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 1 et à soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I du même article » ;
b) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des deuxième et troisième alinéas du III, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque cet âge est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 12 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
7° Au dernier alinéa du IV de l'article 15, les mots : « modalités d'application des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les assurés vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
8° A l'article 16 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de neufs ans fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enfants décédés de l'agent ou du pensionné. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;
9° A l'article 35 :
a) Au I, les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les agents relevant du 2° du I de l'article 1, à compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :


«-167 trimestres pour les agents nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1965 ;
«-168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
«-169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 ;
«-170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1970 ;
«-171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972 ;
«-172 trimestres pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973 ;


« 2° Pour les agents relevant du 1° du I de l'article 1, à compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :


«-167 trimestres pour les agents nés entre le 1er novembre 1968 et le 31 décembre 1969 ;
«-168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1971 ;
«-169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
«-170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1975 ;
«-171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ;
«-172 trimestres pour les agents nés à partir du 1er janvier 1978. » ;


b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Par dérogation aux articles 1 et 12-1 et au I du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2102-2 du code des transports. » ;
c) Le II est complété par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du nombre de trimestres supplémentaires prévu au 2° du I de l'article 13, les dispositions du I du présent article s'appliquent dans sa version modifiée par le décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2102-2 du code des transports en retranchant aux durées d'assurance requises pour bénéficier du pourcentage maximum de la pension :
« 1° Pour les agents relevant du 1° du I de l'article 1 :


«-deux trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 ;
«-trois trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975 ;
«-cinq trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1976 ;
«-six trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1977 ;
«-huit trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 ;
«-neuf trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 ;
«-dix trimestres pour les agents nés à compter du 1er janvier 1980 ;


« 2° Pour les agents relevant du 2° du I de l'article 1 :


«-deux trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 ;
«-trois trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 ;
«-quatre trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970 ;
«-six trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972 ;
«-huit trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 ;
«-neuf trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ;
«-dix trimestres pour les agents nés à compter du 1er janvier 1975. » ;


10° A l'article 37-1 :
a) Le 1° du I est ainsi modifié :


-le nombre : « cinquante-deux » est remplacé par le nombre : « cinquante-quatre » et la date : « 1er janvier 1972 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1980 » ;
-le 1° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
«-à cinquante-deux ans pour les agents nés en 1972 ;
«-à cinquante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1973 ;
«-à cinquante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1974 ;
«-à cinquante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1975 ;
«-à cinquante-trois ans pour les agents nés en 1976 ;
«-à cinquante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1977 ;
«-à cinquante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1978 ;
«-à cinquante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1979. » ;


b) Le 2° du I est ainsi modifié :


-le nombre : « cinquante-sept » est remplacé par le nombre : « cinquante-neuf » et la date : « 1er janvier 1967 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1975 » ;
-le 2° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
«-à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
«-à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
«-à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
«-à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
«-à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
«-à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
«-à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
«-à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974. » ;


c) Le 1° du II est ainsi modifié :


-le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante-deux » ;
-les mots : « décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
-le nombre : « cinquante-deux » est remplacé par le nombre : « cinquante-quatre » ;


d) Le 2° du II est ainsi modifié :


-le nombre : « cinquante-cinq » est remplacé par le nombre : « cinquante-sept » ;
-les mots : « décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
-le nombre : « cinquante-sept » est remplacé par le nombre : « cinquante-neuf » ;


e) Le IV est ainsi modifié :


-le nombre : « soixante-deux » est remplacé par les mots : « soixante-quatre ans déterminé en application du II de l'article 13 » et la date : « 1er janvier 1962 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
-le IV est complété par huit alinéas ainsi rédigés :


«-à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
«-à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
«-à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
«-à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
«-à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
«-à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
«-à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
«-à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969. » ;


f) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Par dérogation au I de l'article 5, pour les agents nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1977, les dispositions du I du même article s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisations à leur charge définies aux 1° à 5° du I :
« 1° Pour les agents nés en 1968,1969,1970,1972,1975,1976 et 1977, un trimestre supplémentaire ;
« 2° Pour les agents nés en 1971,1973 et 1974, deux trimestres supplémentaires. »