Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance. »
2° A l'article 8 :
a) Au 2°, les mots : « Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »
3° Après l'article 8, il est inséré un article 8-0 ainsi rédigé :


« Art. 8-0.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations prévues aux articles D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 351-3, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« 2° A l'article D. 351-4 :
« a) Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« b) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;
« c) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;
« d) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002. ”
« 3° A l'article D. 351-6, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”.
« II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations pour la prise en compte des périodes de stages prévues aux articles D. 351-16 à D. 351-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 351-17 :
« 1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« 2° Les mots : “ ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée ” sont supprimés. » ;
4° Au II de l'article 15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Au 1er janvier 2019, ce montant est égal à 55,44 % de 151,67 » sont remplacés par les mots : « Au 1er novembre 2023, le montant mentionné au I est un montant annuel égal à 53,74264 % de 1 820 » et la seconde occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2023 » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 8 347,09 euros » est remplacé par le montant : « 10 170,86 euros » et la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2023 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au I :


-au premier alinéa, les mots : « articles R. 161-18, R. 161-19, D. 161-2-5 et aux articles D. 161-2-6 à D. 161-2-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 161-18 à R. 161-19-4 et D. 161-2-5 à D. 161-2-23 » ;
-le cinquième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :


« A l'article D. 161-2-9, après les mots : “ salaire minimum de croissance ” sont insérés les mots : “ applicable à Mayotte ” ; ».


-le I est complété par un e et un f ainsi rédigés :


« e) A l'article D. 161-2-22-1, les mots : “ l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; »
« f) A l'article D. 161-2-23, la référence : « L. 631-1 » est remplacée par les mots : « 23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
b) Au II :
-Au premier alinéa, les mots : « articles R. 351-39 à R. 351-44, R. 382-36, D. 351-14-4 et D. 351-15 » sont remplacés par les mots : « articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 » ;


-les quatre derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :


« a) Au I de l'article R. 161-19-11, les mots “ l'article L. 161-25 ”, sont remplacés par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
« b) A l'article D. 161-2-24, les mots : “ l'article L. 161-17-2 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ” ;
« c) Au I de l'article D. 161-2-24-1 :


«-au premier alinéa, après les mots : “ en vigueur ” sont ajoutés les mots : “ à Mayotte ” ;
«-au deuxième alinéa, les mots : “ article L. 161-25 ” sont remplacés par les mots : “ article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;


« d) A l'article D. 161-2-24-7, les mots : “ article L. 161-25 ” sont remplacés par les mots : “ article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. » ;
6° A l'article 17, les mots : « interprofessionnel garanti » sont remplacés par les mots : « de croissance applicable à Mayotte » ;
7° Au II de l'article 18, la référence : « R. 161-19-3 » est remplacée par la référence : « R. 161-19-12 » ;
8° L'article 20 est abrogé ;
9° Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023. » ;


10° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023. » ;
11° L'article 31 est abrogé ;
12° L'article 33 est abrogé ;


13° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 34.-Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, R. 634-1, D. 161-2-22-1 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« “ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. ” ;
« 2° A l'article D. 634-11-4, les mots : “ Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “ des seuils prévus ” sont remplacés par les mots : “ du seuil prévu ”. » ;
14° L'article 35 est abrogé ;
15° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. »
b) Le 1° et le 2° sont supprimés.