ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU TRANSFERT TRANSFRONTALIER DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIAISON FERROVIAIRE TURIN - LYON, SIGNÉ À MODANE LE 4 AOÛT 2023
Le Gouvernement de la République française,
et
le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés « les Parties » ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon - Turin, conclu à Rome le 30 janvier 2012 ;
Considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe I, point c, de la directive 2008/98/CE susvisée, les sols non pollués et les matériaux géologiques naturels excavés au cours du chantier effectué sur ce site, qui répondent aux exigences de qualité environnementale et qui peuvent être utilisés directement, c'est-à-dire sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes, et dont il est certain qu'ils seront utilisés à des fins de construction sur ce même chantier, ne sont pas classés comme déchets au sens de cette même directive et peuvent être transférés de part et d'autre de la frontière sans être soumis aux formalités prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 ;
Conformément au Plan d'utilisation des terres et des roches excavées tel qu'autorisé par l'autorité compétente italienne, conformément au décret du Président de la République italienne, 13 juin 2017, n° 120 ;
Désireux d'inscrire la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon - Turin dans une perspective de conservation des ressources naturelles, de qualification et de valorisation des matériaux d'excavation, conformément aux objectifs de l'économie circulaire en termes de bénéfices économiques et environnementaux ;
Compte tenu des échanges dans le cadre de la réunion de la Commission intergouvernementale franco-italienne pour la ligne ferroviaire Lyon - Turin qui s'est tenue à Rome le 13 décembre 2022 ;
En accord avec TELT SAS promoteur public, créé par l'accord de 2012 susmentionné ;
Sont parvenus à l'accord suivant :
Article 1er
Le chantier de la liaison ferroviaire Lyon - Turin, dont le périmètre binational est défini à l'article 2 du présent accord, constitue un site unique aux fins de l'application de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.
Article 2
Le périmètre binational du chantier de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon - Turin, telle que définie au point b) de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et la gestion d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon - Turin, conclu à Rome le 30 janvier 2012, comprise entre Saint-Jean-de-Maurienne, en France et Suse-Bussoleno, en Italie, incluant les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, ainsi que les raccordements aux lignes actuelles conformément au plan annexé à l'accord précité, est constitué des périmètres combinés suivants :
- le périmètre des ouvrages nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon - Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et la frontière franco-italienne, tel que défini a) dans les plans annexés au décret du Premier ministre français du 18 décembre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon - Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et la frontière franco-italienne, à l'exclusion des ouvrages de surface et des structures prévus sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-Julien-Mont-Denis, Montricher-Albanne, Saint-André, Avrieux dans le département de la Savoie ; et b) dans l'arrêté préfectoral de Savoie du 30 mars 2011 déclarant d'utilité publique les travaux et emportant mise en compatibilité du plan d'aménagement de la commune de Villarodin-Bourget ;
- le périmètre des ouvrages nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon - Turin entre la frontière franco-italienne et Suse-Bussoleno, tel que défini dans le Plan d'utilisation des terres et des roches excavées, en cours de validité, élaboré par le promoteur public conformément au décret du Président de la République italienne du 13 juin 2017, n°120 dans le cadre du projet définitif de variante, approuvé par le CJPE par les résolutions n°30/2018 et 39/2018.
Article 3
1. Dans le cadre du périmètre du chantier unique visé à l'article 2 du présent accord, les matériaux d'excavation peuvent être transférés au-delà de la frontière.
2. L'utilisation des sols et des matériaux transférés doit être légale, leur usage doit répondre aux réglementations relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé et ne doit pas avoir d'incidence globale nocive sur l'environnement ou la santé humaine.
3. À cette fin, les matériaux d'excavation doivent satisfaire les exigences de qualité environnementale permettant leur réutilisation en France et en Italie conformément aux législations nationales.
4. Les Parties veillent à ce que le promoteur public planifie les activités et prenne intégralement en charge le transfert en France et en Italie des matériaux répondant aux conditions et prescriptions nationales, à tous les stades de la gestion des matériaux excavés, de leur production à leur utilisation finale (échantillonnage, caractérisation physique et chimique traçabilité transfrontalière, etc.).
5. L'autorité compétente nationale contrôle la bonne mise en œuvre de la gestion des matériaux par le promoteur public.
Article 4
Le transport transfrontalier des matériaux visés à l'article 3 s'effectue, de préférence, par voie ferroviaire.
Article 5
Les activités de transport transfrontalier des matériaux effectuées dans le cadre du présent accord doivent être mises en place conformément aux législations française et italienne ainsi qu'au droit international applicable, et aux obligations découlant de l'appartenance de la France et de l'Italie à l'Union européenne.
Article 6
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature, pour une durée indéterminée.
2. Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les Parties.
3. Toute divergence relative à l'interprétation et/ou à l'application du présent accord est réglée par la voie de consultations et de négociations au sein de la Commission intergouvernementale franco-italienne pour la ligne ferroviaire Lyon - Turin.
4. Les activités visées par le présent accord sont réalisées dans les limites des disponibilités financières et sans frais supplémentaires sur les budgets ordinaires de la République française et de la République italienne.
Signé à Modane, le 4 août 2023, en deux originaux, en langues française et italienne, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française Josiane Beaud
Présidente de la délégation française à la Commission intergouvernementale franco-italienne pour la ligne ferroviaire Lyon-Turin,
Pour le Gouvernement de la République italienne Arch Paolo Foietta
Président de la délégation italienne à la Commission intergouvernementale franco-italienne pour la ligne ferroviaire Lyon-Turin