L'article 3 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 3.-L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée pour les contributions et dans les conditions mentionnées à l'article 2 dues au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
« L'aide est accordée sous réserve, pour les employeurs de marins salariés, d'être à jour au 15 janvier 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 1° de l'article 2 et, pour les marins non-salariés, d'être à jour au 28 février 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 2° de l'article 2.
« Le droit au bénéfice de l'aide se prescrit dans les délais prévus à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »