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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)


I. - Dans chaque collectivité, sont institués :
1° Un comité de pilotage composé de sept membres au moins, présidé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant avec voix prépondérante, ainsi que de deux autres représentants de l'Etat, de deux représentants des collectivités territoriales, d'un représentant du monde économique et d'un représentant du monde associatif. Les membres du comité de pilotage ont voix délibérative.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut désigner, par arrêté, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences, notamment en matière de formation. Celles-ci n'ont pas voix délibérative.
Le comité de pilotage formule des propositions sur les orientations stratégiques et la mise en œuvre du programme. Il se réunit au moins une fois par an ;
2° Une commission de sélection et de suivi composée de quatre membres au moins, présidée par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant avec voix prépondérante, ainsi que d'un autre représentant de l'Etat, du directeur de l'unité territoriale de l'établissement public mentionné à l'article L. 1803-10 du code des transports ou son représentant, et du prestataire mettant en place l'accompagnement pédagogique et psychologique du programme.
La commission comprend deux formations dont la composition est arrêtée, chaque année, par le représentant de l'Etat dans la collectivité :
a) Une formation plénière chargée de la sélection des candidats, des questions individuelles relatives au cursus, de rendre les avis prévus au 3° du II de l'article 5 et de proposer un bilan du programme au comité de pilotage. Les modalités de sélection annuelle des candidats retenus dans le programme décrit au I de l'article 2 et les modalités de délivrance des avis de la formation plénière sont précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut nommer par arrêté, au sein de cette formation, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences, notamment en matière de formation. Ces personnalités qualifiées n'ont pas voix délibérative ;
b) Une formation restreinte, chargée de rendre un avis sur toute situation individuelle urgente ainsi que les avis mentionnés à l'article 6. Les modalités de délivrance des avis de la formation restreinte sont précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget.
La formation plénière se réunit au moins deux fois par an et la formation restreinte se réunit autant que nécessaire.
II. - Le secrétariat du comité de pilotage et de la commission de sélection et de suivi est tenu par la préfecture territorialement compétente.