I. - Le manquement aux obligations de délivrance des justificatifs prévues au II de l'article 5 peut entraîner une décision de suspension de la convention par la commission de sélection et de suivi.
Le manquement aux obligations prévues aux 1° et 2° du II de l'article 5 est sanctionné par la suspension de la convention prévue au I du même article jusqu'à l'examen de l'exclusion de l'étudiant du programme décidée par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine, après avis de la commission de sélection et de suivi.
La suspension de la convention entraîne la suspension de toutes les aides du programme mentionnées à l'article 2 dès la date de constatation du manquement. Elle donne lieu à notification à l'étudiant selon les formes précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget.
La commission émet un avis sur la reprise ou l'exclusion du programme du bénéficiaire dans les mêmes formes qu'à l'article 7 au plus tard dans le mois suivant la notification de suspension.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut décider l'exclusion du programme de l'étudiant ou la reprise de la convention et des aides du programme sans rattrapage des aides afférentes aux mois de suspension. En cas de décision d'exclusion du programme de l'étudiant, la totalité des sommes versées au titre de l'aide financière au déplacement et de l'aide financière à l'installation ainsi que la moitié des sommes versées au titre de l'indemnité mensuelle donneront lieu à remboursement dans les conditions fixées au IV.
II. - Le manquement aux obligations prévues aux 3° et 4° du II de l'article 5 constaté dans les conditions visées au III de ce même article donne lieu à un rappel aux obligations. Si dans le mois suivant le rappel aux obligations, le manquement est toujours constaté, celui-ci donne lieu à une cessation unilatérale de la convention prévue à l'article 5 par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine. Cette cessation unilatérale donne lieu au remboursement, dans les conditions fixées au IV, de la totalité des sommes versées au titre de l'aide financière au déplacement et de l'aide financière à l'installation ainsi que de la moitié des sommes versées au titre de l'indemnité mensuelle.
III. - En cas de manquement aux engagements prévus au 1° du II de l'article 5, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut, après avis de la commission de sélection et de suivi et sur examen du dossier pédagogique de l'étudiant, exempter l'étudiant de tout ou partie des sanctions prévues aux I et II. La décision du représentant de l'Etat libère l'étudiant de ses obligations.
IV. - La décision du représentant de l'Etat d'exclusion définitive du programme du bénéficiaire ou de cessation unilatérale de la convention, est notifiée au bénéficiaire dans le mois qui suit la décision. Elle précise le détail des sommes versées au bénéficiaire au titre de l'indemnité mensuelle depuis le début d'entrée en vigueur de la convention à laquelle il décide de mettre un terme. Elle fait mention des modalités juridiques et du calendrier d'émission d'un titre exécutoire de restitution du montant total de ces sommes qui seront mises en recouvrement auprès du comptable public territorialement compétent. Les coordonnées de ce comptable sont mentionnées pour anticipation de la mise en place d'un échéancier de remboursement.
V. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget précise les modalités dans lesquelles les décisions du représentant de l'Etat prévues aux I à IV sont notifiées à l'intéressé. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. A l'issue de ce délai, la décision devient exécutoire.