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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)


L'étudiant est retenu pour le programme de formation par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission de sélection et de suivi.
La commission de sélection et de suivi établit une liste des candidatures retenues après examen des pièces justificatives composant le dossier de candidature. Cette liste est établie sur des critères de motivation du candidat, de qualité du parcours précédent la candidature, de qualité du projet professionnel présenté et de correspondance de ce projet avec la liste des métiers et secteurs d'activité mentionnée au III de l'article 1er.
Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les pièces justificatives et fixe leurs modalités de transmission.