Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)


I. - Est éligible au programme de formation l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
1° Etre résident habituel régulièrement établi depuis au moins cinq ans d'une des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret, dite collectivité d'origine de l'étudiant ;
2° Constituer ou être rattaché à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tel que défini à l'article 194 du code général des impôts ne dépasse pas un montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10. Le revenu annuel s'entend, pour les résidents de la Guadeloupe et de la Martinique, comme le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ; il correspond, pour les résidents de Saint-Martin, à 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité de Saint-Martin au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ;
3° Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur sis en France hexagonale, dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou un secteur d'activité, dans la collectivité d'origine, mentionné par l'arrêté prévu au III de l'article 1er ;
4° Etre âgé de trente ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits en vue de bénéficier de l'aide au déplacement et de l'indemnité mensuelle. Il fixe leurs modalités de transmission.