Enveloppe minimale de réalisation
a) Il est établi des enveloppes minimales de réalisation (EMR) par format couvrant l'ensemble des rémunérations brutes, salaires et droits d'auteur, versées au titre de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, hors commission d'agent éventuelle et cotisations patronales.
Les droits d'auteur concernés par l'EMR sont les droits perçus forfaitairement (sous forme de minima garantis et/ou de primes d'inédit) durant la production de l'œuvre et n'incluent pas les rémunérations proportionnelles des réalisateurs versés sur les recettes d'exploitation par le producteur ou la SACD.
L'EMR s'appuie sur les contrats de travail et les contrats de cession de droits signés avec les réalisateurs.
Les EMR sont déterminées ci-dessous par format.
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Au sens du présent article un « pilote » s'entend pour la réalisation :
- d'une œuvre unitaire de fiction d'un format de 26 (vingt-six) ou 52 (cinquante-deux) minutes, ou ;
- du premier épisode d'une mini-série ou d'une saison 1 (un) d'une série de fiction d'épisodes de format de 26 (vingt-six) ou 52 (cinquante-deux) minutes.
Il est rappelé par les parties que ces enveloppes minimales de réalisation sont des montants minimums protégeant désormais la réalisation des œuvres concernées contre tout risque de rémunérations inférieures : ces montants ne sont pas destinés à devenir une norme de marché dans les usages ;
b) L'enveloppe minimale de réalisation est sans préjudice du respect de l'accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle qui définit un salaire brut minimum pour les réalisateurs de fiction ;
c) En cas de pluralité de réalisateurs, le contrôle du respect de cette obligation d'EMR s'appréciera au regard de la somme des rémunérations brutes totales attribuées à chaque coréalisateur ;
d) Dans l'hypothèse où une œuvre audiovisuelle de fiction entrant dans le champ d'application de l'Accord n'aurait pas fait l'objet de rémunérations suffisantes pour respecter les montants des EMR définies au paragraphe a ci-dessus,
par exemple suite à un changement de pré-financeur(s) survenant après la signature du ou des contrat(s) du ou des réalisateur(s) concerné(s), ou suite à une évolution du format, le producteur délégué devrait verser préalablement à l'exploitation de l'œuvre les compléments de rémunération requis à ce titre, au prorata des rémunérations brutes totales versées à chacun des coréalisateurs en cas de pluralité de réalisateurs.