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Article AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel entre réalisateurs et producteurs de fiction définissant une enveloppe minimale de réalisation du 15 septembre 2023)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel entre réalisateurs et producteurs de fiction définissant une enveloppe minimale de réalisation du 15 septembre 2023)


ANNEXE
ACCORD INTERPROFESSIONNEL ENTRE RÉALISATEURS ET PRODUCTEURS DE FICTION DÉFINISSANT UNE ENVELOPPE MINIMALE DE RÉALISATION


Entre les soussignés :
Le Syndicat des producteurs indépendants,
Ci-après « SPI »,
L'Union syndicale de la production audiovisuelle,
Ci-après « USPA »,
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels,
Ci-après « SPECT »,
Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles,
Ci-après « SATEV »,
D'une part,
Et :
L'Union des réalisatrices et des réalisateurs,
Ci-après « U2R »,
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
Ci-après « SACD »,
Et :
Le Syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - CGT,
Ci-après « SPIAC-CGT »,
Le Syndicat français des réalisateurs - CGT,
Ci-après « SFR-CGT »,
La Fédération conseil, communication, culture - CFDT,
Ci-après « F3C CFDT »,
D'autre part.
Etant préalablement rappelé ce qui suit :
La réalisation d'une œuvre audiovisuelle se singularise par le fait qu'elle comprend deux dimensions qui ne peuvent pas se distinguer :


- l'exécution matérielle de la conception artistique décrite à l'article 1 de l'accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, comprenant notamment la fonction de direction des équipes de tournage, qui s'effectue dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société de production et qui relève d'une rémunération en salaire ;
- le statut de coauteur de l'œuvre audiovisuelle, en vertu de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, qui relève du droit d'auteur.


L'usage a consacré la détermination d'une rémunération globale d'une double nature, versée aux réalisatrices et aux réalisateurs, composée d'une part salariale et d'une part de droits d'auteur versée forfaitairement sous forme i de minimum garanti à valoir sur les rémunérations proportionnelles dues au titre de l'exploitation à venir de l'œuvre concernée, et/ou ii de prime d'inédit.
Ainsi, la négociation collective paritaire initiée en vue de définir un salaire minimum au titre de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle de fiction dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle a conduit les négociateurs à négocier parallèlement le présent accord interprofessionnel (ci-après « l'Accord ») pour définir une enveloppe minimale de réalisation offrant une garantie de rémunération minimale conforme aux usages rappelés ci-avant et couvrant la totalité de la rémunération versée au titre de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, à savoir la part salariale brute globale et la part droits d'auteur bruts versée forfaitairement en amont de l'exploitation.
La négociation financière globale a abouti à une architecture fondée sur deux accords propres aux deux régimes sociaux concernés. Le consensus autour de chaque accord (l'accord réalisateurs de la convention collective nationale précitée et l'Accord) a été construit en lien avec les termes économiques de l'autre.
Aussi, les parties soulignent qu'il existe un lien économique entre les deux accords et que la modification substantielle des conditions de l'un ou de l'autre, ou encore la dénonciation de l'Accord dans les conditions de l'article 5 ci-après, entraînerait dans les trois mois la réunion de toutes les parties signataires des deux accords, en vue d'étudier les corrections à apporter, le cas échéant, à l'un ou l'autre des accords dans le but de maintenir des garanties globales équivalentes aux réalisatrices et aux réalisateurs de fiction.
Le processus de négociation s'étant déroulé dans le cadre des deux dimensions visées ci-dessus, il a conduit à la signature, concomitante :


- de l'Accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, avec les divers syndicats représentatifs compétents, d'une part, et ;
- de l'Accord, avec les organisations représentatives des auteurs-réalisateurs, d'autre part.


Les circonstances exceptionnelles de cette négociation ayant abouti à la signature de ces deux accords ont conduit à ouvrir la signature du présent Accord aux organisations syndicales représentant les salariés. Il est toutefois rappelé que cette signature ne saurait constituer un précédent dans le cadre plus large de tout autre accord interprofessionnel négocié et signé sous l'égide des articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.
A toutes fins utiles, les parties rappellent qu'aucune dérogation au respect strict de la convention collective nationale de la production audiovisuelle n'est permise par un accord interprofessionnel et que tout litige portant sur le respect de cette dernière reste de la compétence exclusive des juridictions sociales.
Les parties reconnaissent que le champ d'application stipulé dans l'article 1 du présent ne couvre pas l'ensemble de la production de fiction. Elles s'engagent à poursuivre leurs discussions en vue de chercher le moyen d'intégrer les productions non incluses dans un régime analogue.