ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES ORGANISMES COORDONNATEURS annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement |
N.B. : Conformément à l'article R. 541-108, un autre arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme coordonnateur est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément. Les modalités d'équilibrage seront à présenter par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément. |
1. Relations avec les éco-organismes
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecte les clauses du contrat type proposé par l'organisme coordonnateur.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 5 de l'annexe I ;
- les modalités de labellisation des réparateurs éligibles aux financements du fonds prévu à l'article L. 541-10-4 ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, établis en application des dispositions des articles R. 541-104 et R. 541-105 du code de l'environnement qui sont à présenter dans sa demande d'agrément ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par les contrats types uniques ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EA ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
Les projets de contrats types uniques sont présentés par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord de l'autorité administrative.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés et les concertations nécessaires afin d'aboutir à une révision des barèmes fixées en annexe A du cahier des charges des éco-organismes a minima au 1er janvier 2026 puis au 1er janvier 2028.
3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus de EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.
4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour les EA. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des EA mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des EA ainsi que la reprise des EA ainsi collectés ; ou
2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des EA supportés par les collectivités ainsi que la reprise des EA ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des EA collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec les représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présentée pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des EA auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique
Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de prévention et de gestion des déchets issus des EA collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés en dehors des installations relevant du SPGD.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'EA mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.
Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.
A défaut d'accord relatif à la méthode de calcul de l'équilibrage, celui-ci est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME.
L'équilibrage entre vigueur à la date d'effet de l'agrément du deuxième éco-organisme.