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Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)


ANNEXE II


CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels
et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement


Le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des DEA issus de ses éléments d'ameublement mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses éléments d'ameublement sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.
Les objectifs de réparation, de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
En application des articles R. 541-149 et R. 541-155, le producteur en système individuel met en place les fonds dédiés au financement de la réparation et du réemploi, et présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités d'emploi de ces fonds, les montants affectés et le nombre de réparations réalisées sur ses produits pour l'année de référence 2019.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement, le producteur réalise une étude relative à l'éco-conception de ses produits qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude vise notamment à :


- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;
- examiner la présence de substances dangereuses dans les EA qu'il met en marché afin de faciliter le réemploi, le recyclage et la valorisation de ses EA usagés ;
- développer les possibilités de réparation et de réemploi ainsi que la durabilité de ses EA ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou les mousses, ainsi que les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux.


En tenant compte notamment des résultats de cette étude, le producteur :


- identifie des leviers d'actions pour améliorer l'éco-conception de ses EA ;
- propose des trajectoires relatives à l'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché.