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Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)


L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, avant le 31 décembre 2024 une étude en vue de préciser le nombre de réparations hors garantie actuellement réalisées, les perspectives de progression du nombre de réparations et le montant des ressources financières à allouer au fonds permettant d'atteindre ces perspectives. En tenant compte des résultats de cette étude et après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent chapitre et du montant des ressources financières allouées pour leur réalisation.
En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparations hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.


4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation


Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement au fonds au moins la somme de 37 M€.
Ce montant est pondéré par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :


Année

2024

2025

2026

2027

2028

Facteur multiplicatif

0,2

0,4

0,6

0,8

1


Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante en surplus au fonds dédié au financement de la réparation.


4.4. Modalités d'emploi des fonds réparation


Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
Les ressources financières allouées annuellement au fonds peuvent être utilisées par l'éco-organisme afin de co-financer la formation au métier de réparateur. Le montant alloué annuellement à la formation ne peut excéder 5 % du montant annuel alloué au fonds.
Tout éco-organisme qui ne dispose pas d'un agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, présente les éléments mentionnés aux deuxième à troisième alinéa de l'article R. 541-148 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article.
Tout éco-organisme qui dispose d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges présente ces éléments dans son dossier de demande d'agrément.
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 2 ans à compter de la date de son agrément, la mise en œuvre du fonds, et élabore une proposition de modification des modalités d'emploi du fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude. Cette proposition est présentée pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


4.5. Dispositions transitoires


A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2026, l'éco-organisme peut affecter chaque année au maximum 50 % du montant annuel indiqué au paragraphe 4.3 au financement d'opérations de réparation en vue du réemploi.
Ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi en application de L. 541-10-5 du code de l'environnement.
Le nombre de réparations effectuées en vue du réemploi n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs liés à la réparation mentionnés au 4.3.
L'éco-organisme transmet à l'autorité administrative et à l'ADEME avant le 1er janvier 2027 le bilan provisoire de cette expérimentation, en indiquant dans quelle mesure elle a permis de développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement sans porter préjudice au développement de la réparation de ces éléments d'ameublement.
Ce bilan provisoire est accompagné de propositions concernant le maintien ou la modification de la mesure jusqu'à la fin de l'agrément.


5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des éléments d'ameublement
5.1. Plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement usagés


L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement usagés, notamment par le don.
Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des éléments d'ameublement, notamment par le versement de soutiens financiers aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Elles peuvent également viser à soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réemploi et de réutilisation.


5.2. Objectifs de réemploi et de réutilisation


En vue d'atteindre l'objectif de 120 000 tonnes d'éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés à l'horizon 2030, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation d'EA usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée.


Année concernée
(à compter de)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Quantité (en tonnes) d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation soutenues par l'éco-organisme

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000


Les objectifs mentionnés dans ce paragraphe portent sur les quantités d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :


- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 ;
- de la reprise d'EA usagés réalisée par les distributeurs ;
- et des opérations de collecte assurées par l'éco-organisme auprès de détenteurs professionnels ou ménagers, y compris, le cas échéant, celles qui sont assurées par des producteurs dans les conditions prévues en application de l'article R. 541-120.


5.3. Etude relative au réemploi-réutilisation des éléments d'ameublement usagés


L'éco-organisme réalise une étude, en lien avec l'ADEME, sur les quantités d'éléments d'ameublement usagés réemployés et réutilisés en 2024 en France (en tonnes) par catégorie de produits en distinguant les produits d'assise, les produits de rangement, les produits de couchage et les plans de pose.
Cette étude distingue également :


- les éléments d'ameublement usagés collectés dans le cadre du SPGD d'une part, et les éléments d'ameublement collectés en dehors du SPGD d'autre part ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.


Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Les résultats de cette étude sont communiqués au plus tard le 30 juin 2025 au ministre chargé de l'environnement.
Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


5.4. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation


Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
Tout éco-organisme qui ne dispose pas d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-154 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
Tout éco-organisme qui dispose d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges présente ces éléments dans son dossier de demande d'agrément.
Le fonds finance les opérations de collecte préservante, de tri, de contrôle, de nettoyage et de remise en état éventuelle ou réparation des éléments d'ameublement usagés effectivement réemployés. Il peut financer de nouvelles structures de réemploi et réutilisation, l'achat d'équipements nécessaires à une meilleure remise en état des éléments d'ameublement, le développement de dispositifs d'amélioration de la traçabilité des opérations de préparation au réemploi et des quantités réemployées, ainsi que la formation des acteurs de l'économie sociale et solidaire.


5.5. Financement d'actions complémentaires réalisées par les acteurs du réemploi et de la réutilisation


Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires réalisées par les acteurs du réemploi et de la réutilisation en vue de soutenir la collecte et le tri des DEA qui n'ont pu être réemployés ou réutilisés, en vue de leur valorisation.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Ces financements sont attribués aux acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment aux opérateurs bénéficiaires du fonds prévu au 5.4, sur la base de procédures précisant les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et dont les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire, et prennent compte le principe de proximité.


Année concernée
( à compter de)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Montant dédié aux actions complémentaires à destination des acteurs du réemploi et de la réutilisation (M€)

4

5

6

7

8

9


L'éco-organisme présente dans un même document les éléments afférents aux contrats types établis en application des articles R. 541-104 et R. 541-105. Ce document unique précise les montants des soutiens qui sont versés pour les opérations relevant du fonds prévu au 5.4 et celles relevant de l'enveloppe complémentaire, ainsi que tout autre soutien financer éventuel.


5.6. Mise à disposition des gisements d'EA usagés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation


Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe 3.5.3, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, les modalités de mise à disposition sans frais du gisement d'éléments d'ameublement usagés repris par les distributeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 541-10-8, et celui collecté par le service public de gestion des déchets.
Cette convention intègre les conditions minimales qui figurent dans la convention-type proposée par l'éco-organisme dans son dossier de demande d'agrément. Ces conditions minimales sont transparentes, équitables, non discriminatoires, et respectent le principe de proximité. Elles indiquent les critères de choix entre les acteurs du réemploi ou de la réutilisation dans le cas où la demande excède l'offre, en privilégiant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles précisent également les performances attendues concernant les opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des éléments d'ameublement usagés, ainsi que les modalités relatives à la reprise par l'éco-organisme des EA qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation.


6. Réfaction


Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'éléments d'ameublement contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
Les opérations de gestion des DEA bénéficiant de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l'article R. 541-104.


7. Information et sensibilisation
7.1. Actions de communication nationales mises en œuvre par l'éco-organisme


L'éco-organisme organise au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale, construites pour inciter à la collecte séparée, à la réparation, au réemploi et à la réutilisation des éléments d'ameublement.
L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :


- la prévention des déchets, et notamment les possibilités de réparation des EA dans le cadre du fonds défini à l'article L. 541-10-4 ;
- les solutions de réemploi des EA usagés et de réutilisation des DEA ;
- les systèmes de collecte des EA usagés et des DEA mis à disposition des utilisateurs et détenteurs d'EA, en particulier la reprise par les distributeurs des EA usagés prévue à l'article L. 541-10-8.


Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.


7.2. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales relatives aux éléments d'ameublement


L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des actions d'information et de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-102.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 0,2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.


8. Recherche et développement relatif à la prévention et la gestion des déchets d'éléments d'ameublement


L'éco-organisme encourage et soutient la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte, du tri et du traitement des DEA, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et de répondre aux enjeux de l'économie circulaire
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des éléments d'ameublement
L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.


9. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes


En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard 2 mois après la date d'agrément du dernier éco-organisme concerné.
Il peut également répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu de contribuer à la gestion des DEA collectés dans le cadre du SPGD.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :


- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études mentionnées aux chapitres 2, 3 et 5 ;
- les modalités de labellisation des réparateurs éligibles aux financements du fonds prévu à l'article L. 541-10-4 ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6.


Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :


- les contrats types prévus aux paragraphes 3.5.1 et 3.5.2 pour les collectivités en application des articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par les contrats types uniques ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EA ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.


Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, ainsi que, le cas échéant, le projet de répartition géographique des collectivités en charge du SPGD.
Lorsque les contrats type unique relatif à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.
Les éco-organismes mettent en œuvre le contrat type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.
Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.