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Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement)

ANNEXES

ANNEXE I



CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES ÉCO-ORGANISMES

annexé à l'arrêté du portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement


1. Orientations générales


L'éco-organisme pourvoit et contribue à la prévention, à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus des éléments d'ameublement (EA) mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ci-après dénommés " DEA ", pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leurs obligations de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des DEA dans les conditions prévues aux paragraphes 3.5 à 3.11 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des EA d'une part, ainsi que leur réemploi et leur réutilisation d'autre part, dans le cadre des fonds prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5, et dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des catégories de produits mentionnées au III de l'article R. 543-240.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré leurs obligations de responsabilité élargie.

Pour toutes les études listées au sein du présent cahier des charges, l'éco-organisme informe l'ADEME de l'ensemble des documents produits, notamment le cahier des charges de l'étude, les éventuels rapports et documents intermédiaires et le rapport final. Ces documents sont tenus à sa disposition et lui sont transmis sur sa demande.


2. Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement

2.1. Modulations applicables


Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans les tableaux suivants.

L'éco-organisme peut réaliser avant les dates d'entrée en vigueur fixées au présent chapitre, en lien avec l'ADEME, une étude d'impact de ces primes et pénalités sur ses ressources financières, et peut proposer de modifier ces critères et l'amplitude des primes et des pénalités associées dans les conditions de l'article R. 541-99 code de l'environnement.

A défaut d'accord de l'autorité administrative, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes et les pénalités fixées par le présent arrêté.


2.1.1. Critères généraux


A compter du 1er janvier 2025, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau suivant :



Critère

Eléments de preuve témoignant à minima de :

Montant de la prime

ou de la pénalité

(€/kg d'élément d'ameublement)

Emploi de ressources renouvelables gérées durablement

Elément d'ameublement comportant au minimum :

75 % en masse de bois massifs issu de ressources renouvelables gérées durablement et certifié PEFC ou FSC

ou

50 % en masse de panneaux de particule de bois issu de ressources renouvelables gérées durablement et certifié PEFC ou FSC

ou

50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX

Prime

0,05

Emploi de ressources renouvelables non gérées durablement

Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC

Pénalité

0, 15

Durabilité

Elément d'ameublement de conception évolutive permettant de lui conférer de multiples usages successifs.

Prime

0,05

Recyclabilité

Elément d'ameublement éligible à la mention " Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221

Prime

0,1

Présence de substances empêchant l'utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion

Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles d'empêcher la valorisation du bois issu de DEA en installation de combustion

Pénalité

0, 15

Perturbateur de recyclage

Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou incompatibles avec le recyclage.

Pénalité

0,15


Pour les critères ci-dessus, l'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les montants des modulations associées. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.

Aucune prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité prévue par le présent cahier des charges ou établie par l'éco-organisme dans les conditions de l'article R. 541-99.

Les primes sont cumulables entre elles et les pénalités également.

L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, en lien avec l'ADEME et les représentants des opérateurs de gestion de déchets, établit avant le 1er juillet 2024 la liste des substances empêchant l'utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion et celle des perturbateurs du recyclage.


2.1.2. Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées


A compter du 1er juillet 2024, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :



Matériaux composant le meuble

Matière recyclée incorporée dans le produit

mis en marché

Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché

Pour les matériaux bois

Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé

40

Pour les matériaux plastiques

Polyéthylène haute densité (PEHD) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PEHD post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé

450

Polypropylène (PP) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PP post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé

450

Polystyrène (PS), y compris polystyrène expansé (PSE) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PS ou PSE post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé

550

Mousse polyuréthane (PU) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PU post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé

450

Pour les matériaux textiles

Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire

500


Ces montants sont majorés lorsque les matériaux sont recyclés à moins de 1500 km de leur lieu de collecte. L'éco-organisme transmet pour accord au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2024 les montants de ces majorations.

L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, et en concertation avec les opérateurs de gestion de déchets, une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les éléments d'ameublement, et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 31 décembre 2024.

Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude.

Le cas échéant, cette étude est accompagnée de propositions de modifications des critères et des montants des primes indiquées dans le tableau ci-dessus. Ces propositions sont transmises pour accord au ministre chargé de l'environnement préalablement à leur mise en œuvre.

L'éco-organisme élabore ses propositions en tenant compte des éventuels surcouts liés à l'incorporation de ces matières premières recyclées.

Ces propositions visent notamment à ce que les éléments d'ameublement composés de panneaux de particules mis sur le marché durant l'année calendaire par les adhérents de l'éco-organisme incorporent en moyenne au moins 25 % de bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé.


2.2. Evolution des modulations


Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2.1, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme propose, avant le 1er juillet 2025, au ministre chargé de l'environnement, des primes ainsi que des pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents supplémentaires aux critères fixés aux paragraphes 2.1.


3. Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation

3.1. Objectifs de collecte des EA usagés

3.1.1. Objectif global de collecte


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de collecte défini dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA qui ont été collectés durant l'année considérée (N), incluant les EA orientés vers le réemploi ou la réutilisation, rapportée à la moyenne annuelle des quantités (en masse) d'EA mis sur le marché durant les deux années précédentes (N-1 et N-2).



Année concernée

(à compter de)

2024

2026

2028

Taux de collecte

45 %

48 %

51 %


3.1.2. Objectifs régionalisés de collecte


Sans préjudice de l'objectif global de collecte des DEA mentionné au 3.1.1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs régionalisés de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA, incluant les EA orientés vers le réemploi ou la réutilisation qui ont été collectés durant l'année considérée (N) dans la région considérée.



Région

Objectif de collecte

à partir de 2026

(en t)

Objectif de collecte

à partir de 2028

(en t)

Guadeloupe

5 200

6 900

Martinique

3 600

6 500

Guyane

2700

5100

Réunion

9 100

15 500

Mayotte

2 100

4 600

Saint-Pierre et Miquelon

50

100

Saint-Martin

290

580

Ile-de-France

151 700

220 900

Centre-Val de Loire

53 300

53 300

Bourgogne-Franche-Comté

66 700

66 700

Normandie

68 100

68 100

Hauts-de-France

106 900

106 900

Grand Est

135 000

135 000

Pays de la Loire

88 600

88 600

Bretagne

75 400

75 400

Nouvelle-Aquitaine

129 800

129 800

Occitanie

114 300

114 300

Auvergne-Rhône-Alpes

196 200

196 200

Provence-Alpes-Côte d'Azur

95 400

95 400

Corse

14 000

14 000


L'éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2025 un bilan de l'évolution des quantités d'éléments d'ameublement collectés dans chaque région, en analysant les freins et les leviers à l'augmentation des quantités collectées. Le cas échéant, il peut proposer au ministre en charge de l'environnement une révision des objectifs fixés en 2028 dans ces territoires, après consultation des collectivités concernées et de son comité des parties prenantes.


3.2. Objectifs de valorisation


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins l'objectif annuel de valorisation défini dans le tableau suivant.

Le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA entrant l'année considérée dans une installation de valorisation, le cas échéant, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de valorisation, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'EA collectés cette même année et qui n'ont pas fait l'objet d'une opération de réemploi ou de préparation à la réutilisation.



Année concernée

(à compter de)

2024

2026

2028

Taux de valorisation

90 %

92%

94%


3.3. Objectifs de recyclage

3.3.1. Objectif de recyclage global


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins l'objectif annuel de recyclage global défini dans le tableau suivant.

Le taux de recyclage est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'EA collectés cette même année et qui n'ont pas fait l'objet d'une opération de réemploi ou de préparation à la réutilisation.



Année concernée

(à compter de)

2024

2026

2028

Taux de recyclage

51%

53%

55%


3.3.2. Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux


Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 3.3.1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) du flux de matériau entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage.



Année concernée

(à compter de)

2024

2026

2028

Bois

500 000 t

525 000 t

550 000 t

Matériaux rembourrés dont mousses polyuréthane et latex

35 000 t

36 000 t

37 000 t

Textile

2 000 t

3 000 t

6 000 t

Plastique (hors mousse)

5 000 t

5 200 t

5 300 t

Métal

65 000 t

67 000 t

69 000 t


Les quantités orientées vers la valorisation énergétique au sein de l'installation de recyclage ou de l'installation d'utilisation de la matière première recyclée ne sont pas comptabilisées dans les quantités entrant l'année considérée dans une installation de recyclage. Cette disposition fait l'objet d'un point de contrôle dans le cadre du programme d'auto-contrôle prévu à l'article R. 541-127.


3.4. Maillage


En application de l'article R. 541-103, l'éco-organisme présente avant le 30 janvier de chaque année un bilan, pour chaque région, de l'évolution du réseau de maillage de ses points de collecte, qui précise a minima pour l'année précédente le nombre de points de collecte en service par type de points de collecte et son évolution, en distinguant les points relevant de l'obligation de reprise par les distributeurs, ainsi que les projets de déploiement pour l'année en cours.

Le bilan présente également les quantités d'EA usagés collectés par types de points de collecte durant l'année précédente et l'évolution de ces quantités depuis la date de délivrance de son agrément.

L'éco-organisme présente cette note pour information à son comité des parties prenantes puis au ministre chargé de l'environnement.

Dans un délai de 6 mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme élabore la trame de ce bilan, en lien avec l'ADEME, et la transmet pour avis au ministère en charge de l'environnement.


3.5. Prise en charge des coûts de gestion supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets


Pour l'application du I de l'article R. 543-246 du code de l'environnement, on entend par :


- collecte séparée : la collecte des flux de DEA qui sont séparés des autres flux de déchets, ou qui sont collectés conjointement avec d'autres flux de déchets issus de produits relevant des obligations de responsabilité élargie des producteurs, pour lesquels l'éco-organisme est agréé, et respectant les dispositions de l'article D. 543-281 du code de l'environnement ;

- collecte non séparée : la collecte des flux de DEA avec d'autres types de déchets issus de produits ne relevant des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou de déchets issus de produits relevant de ces obligations pour lesquels l'éco-organisme n'est pas agréé, et respectant les conditions de l'article D. 543-281.


3.5.1. Prise en charge des coûts de collecte séparée


Pour l'application du 1° du I de l'article R. 543-246, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :


a) La collecte des éléments d'ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

b) La collecte séparée des DEA qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ou en porte à porte.


L'éco-organisme reprend sans frais les DEA que les collectivités territoriales et leurs groupements ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants auprès des collectivités et leurs groupements, lorsqu'elles en font la demande.

Le contrat type établi en application de l'article R. 541-105 précise les modalités de cette reprise.

Dans le cadre du contrat type prévu à l'article R. 541-104, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et leurs groupements des soutiens financiers par application des barèmes fixés par l'annexe A du présent cahier des charges.

Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les barèmes mentionnés au paragraphe A.1 de l'annexe A sont majorés en leur appliquant un facteur multiplicatif de 2,4 tant que les objectifs de collecte pour ces territoires mentionnés au paragraphe 3.1.2 ne sont pas atteints.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément la méthode d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d'actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide.

Lorsque les montants des soutiens financiers sont actualisés selon la méthode indiquée ci-dessus, ces montants se substituent à ceux fixés par l'annexe A.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des DEA.

L'éco-organisme présente dans un même document les éléments afférents aux contrats types établis en application des articles R. 541-104 et R. 541-105.


3.5.2. Prise en charge des coûts de collecte non séparée


Pour l'application du 2° du I de l'article R. 543-246, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des DEA faisant l'objet d'une collecte non séparée, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que cette collecte concoure à l'atteinte des objectifs de valorisation de ces déchets qui sont fixés par le présent cahier des charges.

L'éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure également à l'atteinte des objectifs de valorisation de ces déchets qui sont fixés par le présent cahier des charges.

Dans le cadre du contrat type prévu à l'article R. 541-104, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et à leurs groupements des soutiens financiers par application des barèmes fixés par l'annexe A du présent cahier des charges.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément la méthode d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d'actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide.

Lorsque les montants des soutiens financiers sont actualisés selon la méthode indiquée ci-dessus, ces montants se substituent à ceux fixés par l'annexe A.


3.5.3. Soutien financier aux zones dédiées au réemploi ou à la réutilisation


Le contrat type prévu à l'article R. 541-104 précise les montants et les conditions du soutien financier versé par l'éco-organisme aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour contribuer aux frais de gestion des zones de réemploi et de réutilisation qui comprennent des surfaces dédiées à la dépose d'éléments d'ameublement potentiellement destinés au réemploi et à la réutilisation.


3.5.4. Opérations de collecte de proximité


L'éco-organisme peut organiser, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements, et avec les opérateurs de l'économie sociale et solidaire et les opérateurs de prévention et de gestion de déchets, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire ou en porte à porte.

L'éco-organisme reprend également sans frais les déchets d'éléments d'ameublement dont la collecte est organisée et réalisée par les services en charge de la propreté de l'espace public et qui lui sont remis via un système de reprise dédié ou via le service public de gestion des déchets.


3.6. Collecte des éléments d'ameublement usagés directement auprès des utilisateurs autres que les ménages


En application de l'article R. 543-246, l'éco-organisme pourvoit à la collecte des éléments d'ameublement usagés auprès des utilisateurs autres que les ménages, sur le lieu d'utilisation de ces EA ou à proximité immédiate, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105.

L'éco-organisme ne peut refuser de prendre en charge des éléments d'ameublement usagés issus d'éléments mis sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme peut prévoir que cette reprise est assurée à compter d'un seuil d'enlèvement qu'il détermine et qui ne peut être supérieur ou égal à 20 m3.

Pour les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre et Miquelon, ce seuil ne peut être supérieur ou égal à 5 m3.

L'éco-organisme propose un seuil adapté pour chacune de ces collectivités dans le plan prévu à l'article R. 541-130.

L'éco-organisme pourvoit au traitement des DEA ainsi collectés.


3.7. Reprise des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation


L'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'éléments d'ameublement issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.


3.8. Reprise des déchets auprès des distributeurs soumis à obligation de reprise


L'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'éléments d'ameublement auprès des distributeurs qui en ont assuré la reprise en application de l'obligation prévue à l'article L. 541-10-8 et qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.


3.9. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets d'éléments d'ameublement


A titre expérimental, lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les éléments d'ameublement et pour d'autres produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) pour lesquels une mesure équivalente est prévue par le cahier des charges, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

Lorsqu'il souhaite mettre en œuvre une collecte conjointe, l'éco-organisme transmet préalablement pour avis à l'ADEME la méthodologie d'échantillonnage et de caractérisation ainsi que les modalités de traçabilité des produits ainsi collectés. Il réalise, selon cette méthodologie, une caractérisation annuelle des produits ainsi collectés sur l'ensemble du territoire national, associée à un bilan des performances de recyclage des produits ainsi collectés. Les résultats sont communiqués au comité des parties prenantes.

L'éco-organisme réalise un bilan de cette expérimentation accompagné de ses propositions relatives à la poursuite du dispositif, qu'il présente pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité technique opérationnel et avis de son comité des parties prenantes au plus tard le 31 décembre 2025.


3.10. Prise en charge des déchets issus d'éléments d'ameublement abandonnés


Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus d'éléments d'ameublement.


3.11. Reprise des déchets d'éléments d'ameublement issus des catastrophes naturelles ou accidentelles


L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les déchets d'éléments d'ameublement relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.

L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.

L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au 3.2.


3.12. Comité technique opérationnel de gestion des déchets


L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de DEA, des représentants des utilisateurs professionnels des EA, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage des DEA, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation, et des représentants des acteurs de la réparation.

Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne la traçabilité, et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des éléments d'ameublement, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités. En particulier, ils se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur pour formuler une proposition conjointe d'exigences et de standards techniques.


3.13. Etudes


Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des EA, ces éco-organismes se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur afin de s'assurer que la réalisation des études prévues au présent chapitre est cohérente. Ils peuvent également décider de réaliser ces études conjointement sous l'égide de l'organisme coordonnateur.


3.13.1. Caractérisation des flux DEA et échantillonnage


L'éco-organisme réalise chaque année des opérations d'échantillonnage et de caractérisation des différents flux de DEA qu'il collecte, fondées sur des critères et une méthodologie transmise pour validation à l'ADEME dans un délai de six mois à compter de son agrément. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, la méthodologie utilisée est commune et transmise conjointement.


3.13.2. Etude du gisement de déchets


Au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise l'étude relative à l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175, y compris des quantités de DEA restant à collecter dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) et les bennes " tout venant ".

Cette étude comporte une partie dédiée à l'évaluation du gisement de déchets d'éléments d'ameublement qui peuvent être qualifiés de dangereux, ainsi qu'à l'évaluation des gisements pour chaque région du territoire national.

Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude

En tenant compte des résultats de cette étude et de celles prévues aux paragraphes 2.1.2, 3.1.2 et 3.13.1, et après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent chapitre.


4. Dispositions relatives à la réparation des éléments d'ameublement

4.1. Plan d'actions visant la réparation des éléments d'ameublement


L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à développer la réparation des éléments d'ameublement. Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des éléments d'ameublement.


4.2. Objectifs cibles indicatifs de progression du taux de réparation hors garantie


Les dispositions du plan d'actions visant à développer la réparation des éléments d'ameublement, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression annuelle du nombre de réparations hors garantie selon les objectifs cibles indicatifs indiqués dans le tableau suivant :



Année concernée

(à compter de)

2024

2025

2026

2027

2028

Objectifs cibles de progression du nombre de réparations hors garantie par rapport à l'année de référence 2019 (1), pour l'ensemble des catégories d'éléments d'ameublement mentionnées au III de l'article R. 543-240

+ 7%

+14%

+21%

+28%

+35%


(1) Nombre de réparations hors garantie pour l'année de référence 2019 issu de l'étude ADEME Fonds réemploi - réutilisation et réparation de la filière EA - Mars 2022 - disponible sur : https://librairie.ademe.fr/cadic/7027/fonds_reemploi-reutilisation-reparation_ea_etude_prealable_2022_rapport.pdf.