Lorsqu'un membre siège au sein de plusieurs sections, au titre de l'une ou de plusieurs des fonctions mentionnées au 1° du I de l'article 2, il perçoit l'indemnité liée à la fonction la plus importante qu'il a exercée au cours de l'année considérée. Lorsque les fonctions exercées sont identiques, l'indemnité n'est perçue qu'une seule fois.
Lorsqu'un membre siège à la fois au sein d'une ou plusieurs sections et au sein du bureau de la commission permanente, l'indemnité liée à la fonction de membre du bureau de la commission permanente se cumule avec l'indemnité liée à la fonction la plus importante exercée au sein d'une ou de plusieurs sections.