L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20. »