Le montant de la participation de l'Etat ne peut en aucun cas excéder les coûts effectivement subis par le propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'une mesure de destruction. Ce dernier devra présenter à l'autorité administrative les justificatifs (notamment les factures) des coûts directs et du préjudice financier, tels que définis à l'article 2, subis dans le cadre de la mesure ordonnée par l'autorité administrative compétente. L'autorité administrative procédera à un contrôle des pièces présentées par le propriétaire ou détenteur et pourra, le cas échéant, demander des pièces complémentaires et toute justification jugée utile en vue de l'établissement de l'indemnisation. Sous réserve d'acceptation des coûts et des pièces présentées, au regard des critères susmentionnés, le montant de la participation de l'Etat pourra couvrir l'intégralité des frais nécessairement liés aux mesures de lutte obligatoire, dans les conditions fixées à l'article 1er.