En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en l'absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative le 5 juillet 2023 dans le cadre de la lutte contre Aleurocanthus spiniferus en vue de son éradication peuvent prétendre à une indemnisation de l'Etat. Cette indemnisation se limite toutefois aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction mises en œuvre au sein du premier foyer de contamination dans le cadre de la première découverte de l'insecte sur le territoire français.