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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)


L'arrêté du 21 janvier 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « la loi du 13 juillet 1983 susvisée, notamment son article 25 ter » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 5, les mots : « les articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 121-1 à L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
3° Au sixième alinéa de l'article 7, les mots : « aux articles 25 septies-III et 25 octies-III et V de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique » ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-3ainsi rédigés :


« Art. 7-1.-I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.
« II.-Ce comité comprend :
a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;
b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;
c) Un représentant d'une direction à réseau ;
d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.
« III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :
a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;
b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;
c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.
« IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.


« Art. 7-2.-Un comité ministériel élargi, composé des membres du comité ministériel restreint et du réseau des référents déontologues directionnels, et présidé par le référent déontologue ministériel, est chargé d'examiner toute question déontologique utile, notamment tout guide, partage d'expérience ou instrument dans cette matière.
« Toute personne ayant notamment des compétences en matière de RH peut être associée à ses travaux.


« Art. 7-3.-Les membres du comité restreint mentionné à l'article 7-1 sont soumis, comme le référent déontologue ministériel à la confidentialité en ce qui concerne les avis individuels à l'élaboration desquels ils participent. » ;


5° A l'article 8, les mots : « décret du 19 avril 2017 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ».