L'article R. 142-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-14.-La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.
« La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne. »