Les établissements mentionnés à l'article L. 613-34 du code monétaire et financier qui relèvent de la compétence directe du collège de résolution de l'ACPR transmettent dans ONEGATE les informations exigées par ses décisions, documentations techniques ou ses demandes ponctuelles ou celles du directeur de la résolution ainsi que par les textes de second niveau pris en application de la directive n° 2014/59/UE selon les modalités prévues par l'instruction du collège de supervision de l'ACPR n° 2015-I-19 relative à la signature électronique de documents télétransmis à l'ACPR.
L'alinéa précédent s'applique de la même façon aux établissements qui relèvent de la compétence directe du CRU conformément au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 pour toute remise dans ONEGATE d'informations nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement, de la directive n° 2014/59/UE, des textes de second niveau pris en application dudit règlement ou de ladite directive ou des dispositions du code monétaire et financier traitant de la résolution.