Articles

Article 6.7 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.7 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.


Polluants

Valeur limite d'émission

1. Poussières totales

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3
40 mg/m3

2. Composés organiques volatils (COV)

a) Cas général

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h

110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM)

20 mg/m3 (exprimée en carbone total)
50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

c) Cas des COV visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351

Composés organiques volatils visés à l'annexe III à l'arrêté du 2 février 1998 susvisé
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)