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Article 6.6 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.6 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés dans les conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les comparaisons aux valeurs limites d'émission sont effectuées à une teneur réelle en oxygène. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.