Rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés à l'article 5.1.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) |
Les dispositions du 1 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
2. Azote global et phosphore total |
Les dispositions du 2 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
II. - Pour les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
3. Paramètres globaux |
||||
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
|
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/L |
si le rejet dépasse 100 g/j |
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) |
- |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
1 mg/L |
si le rejet dépasse 30 g/j |
Chrome et ses composés (en Cr) |
7440-47-3 |
1389 |
0,1 mg/L |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
0,15 mg/L |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
0,2 mg/L |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
0,8 mg/L |
si le rejet dépasse 20 g/j |
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. |
4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
Les dispositions du 4 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau |