Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (1re phrase du 2° de l'article 22) ;
- valeurs limites d'émission (I du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.