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Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :


- compatibilité avec le milieu récepteur (1re phrase du 2° de l'article 22) ;
- valeurs limites d'émission (I du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).


La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.