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Article 4.11 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.11 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Capacité de rétention et stockages.
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.


Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :


- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des réservoirs ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des réservoirs ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.


II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres matières dangereuses, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y accumulant.
IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.