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Article 9.2 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9.2 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.7, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.


1. Poussières totales

Flux horaire supérieur à 50 kg/h

Mesure en permanence par une méthode gravimétrique

Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h

Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets

2. Composés organiques volatils (COV)

a) Cas général

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM supérieur à 15 kg/h (exprimé en carbone total)

Mesure en continu (COVNM)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM supérieur à 10 kg/h (exprimé en carbone total)

Mesure en continu (COVNM)

c) Cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés à mentions de danger H341 ou H351 :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

Mesure en continu (COVNM)
Mesures périodiques de chacun des COV


Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Pour les COV, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.