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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Bruit.


I. - Valeurs limites de bruit


Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :


Niveau de bruit ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant
de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)


De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.


II. - Véhicules - Engins de chantier


Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.


III. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores


Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié, à la demande de l'inspection des installations classées.