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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux installations existantes dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'exclusion des dispositions de l'article 2, de l'article 4.2, du II et du III de l'article 4.3, de l'article 4.4, du d du I de l'article 4.5, de l'article 4.12, du dernier alinéa de l'article 5.1, du 3 alinéa de l'article 5.4 et de l'article 6.4 du présent arrêté, qui ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application du code de l'environnement :


- l'article 2, l'article 4.2, les II et III de l'article 4.3, l'article 4.4, l'article 4.12 et l'article 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.