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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-942 du 11 octobre 2023 autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-942 du 11 octobre 2023 autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° L'article D. 811-142 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Les épreuves des deux groupes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;
b) Le VI est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° Le I de l'article D. 811-148-1 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;
3° Le deuxième alinéa du I de l'article D. 811-148-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »