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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2023 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2023 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services))


I. - Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée, adaptée ou négociée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de chef de service ou adjoint de sous-directeur.
II. - Tout acte d'achat d'un montant inférieur à 3 000 euros hors taxes peut être signé, dans les limites de leurs attributions respectives, par :


- le chef du bureau des prestations de service et son adjointe ;
- le chef du bureau des travaux et de l'exploitation ;
- le chef du bureau des intendances et ses adjoints ;
- le chef du bureau de l'accueil et de la sécurité et son adjoint ;
- le chef du bureau de la politique documentaire et son adjointe.


III. - Les chefs de bureau et leurs adjoints peuvent signer les bons de commande en exécution d'un marché public signé et notifié dans la limite des crédits disponibles et signer les actes de certification du service fait pour les dépenses relevant des attributions de leur bureau.