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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023 relatif aux modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation de traitements algorithmiques d'images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023 relatif aux modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation de traitements algorithmiques d'images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs)


I. - Le comité d'évaluation est chargé de l'élaboration du rapport et de l'organisation de la consultation prévues au XI de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Le comité d'évaluation détermine les modalités de son fonctionnement. Il peut procéder à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et se déplacer sur les sites de mise en œuvre de l'expérimentation.
Le secrétariat du comité d'évaluation est assuré par le ministère de l'intérieur.
II. - Le comité d'évaluation établit un protocole d'évaluation lui permettant de rendre un avis sur :
1° Les performances techniques des traitements algorithmiques mis en œuvre ;
2° Les effets opérationnels du recours aux traitements algorithmiques pour sécuriser les manifestations concernées ;
3° L'impact des traitements algorithmiques sur la sécurité et l'exercice des libertés publiques, ainsi que la perception de cet impact par le public.
Le collège des services utilisateurs ne prend pas part aux travaux d'évaluation portant sur la perception de l'impact des traitements algorithmiques par le public ; il émet un avis propre pour l'évaluation portant sur l'objectif mentionné au 1° ; il contribue plus particulièrement à l'évaluation de l'objectif mentionné au 2°.
III. - Le rapport qu'élabore le comité d'évaluation :
1° Recense le nombre de demandes d'autorisations d'emploi de traitements algorithmiques par type de manifestation, le nombre d'autorisations refusées ou modifiées ainsi que leur répartition géographique et le nombre d'utilisations effectives de ces traitements, la durée moyenne de l'autorisation ;
2° Recense, par évènement dont la détection a été autorisée, le nombre de signalements émis par les traitements, leur pertinence ou non après vérification humaine, ainsi que les suites leur ayant été apportées ;
3° Evalue l'impact des traitements sur la sécurité des manifestations concernées ainsi que les bénéfices constatés ou les difficultés rencontrées en vue de préconiser, le cas échéant, toutes recommandations permettant l'amélioration du dispositif ;
4° Apprécie les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'information du public et à la mise en œuvre des droits des personnes concernées ;
5° Evalue le degré de satisfaction et de confiance du public et des personnels des services ayant employé les traitements algorithmiques, en analysant les résultats de la consultation mentionnée au I.