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Article AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)


ANNEXE 2
CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 171-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION


Le dossier de demande du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation rénovation comporte notamment :
1° Pour les bâtiments à usage d'habitation :


- les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
- la classe de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1, et la consommation totale d'énergie primaire (Cep) et les émissions de gaz à effet de serre calculés selon la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé, du bâtiment à l'état initial ;
- la classe de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1, et la consommation totale d'énergie primaire (Cep) et les émissions de gaz à effet de serre calculés selon la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé, du bâtiment après travaux ;
- la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
- dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l'impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d'énergie à l'état initial (Cep initial), de leur consommation conventionnelle d'énergie de référence (Cep réf) et de leur consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d'eau chaude sanitaire, au regard du coefficient maximal Cep max) de leur consommation conventionnelle d'énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic), définis par l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;
- les références précises et la version des logiciels de calcul utilisés ;
- le cas échéant, l'appartenance du bâtiment à une ou plusieurs des catégories suivantes :


a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
b) Les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ;
c) Le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
2° Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation :


- les plans et métrés décrivant les ouvrages ainsi que le descriptif des travaux de rénovation ;
- les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d'énergie (Cep projet) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
- les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d'énergie de référence (Cep réf) de leur température conventionnelle atteinte en été de référence (Tic réf) ;
- dans les cas où la réglementation thermique en vigueur l'impose, les hypothèses et résultats des calculs, pour chacun des bâtiments rénovés, de leur consommation conventionnelle d'énergie à l'état initial (Cep initial) ;
- la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par la réglementation thermique en vigueur ;
- les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé.


En cas de modification apportée au projet initial par le demandeur, celui-ci communique à l'organisme de certification les modifications apportées et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques du bâtiment.