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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)


La mise à disposition des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées et suspectées s'applique aux produits mentionnés à l'article R. 5232-19 du même code acquis, à titre onéreux ou gratuit, par des consommateurs.
Elle est assurée par les producteurs, par les importateurs ou par les distributeurs pour ce qui concerne les produits mis sur le marché sous leur marque propre, de façon à être accessible à tous.