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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-935 du 10 octobre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-935 du 10 octobre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP))


Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont organisées en fiches de suivi en fonction de l'affaire, événement ou autre situation ayant motivé l'enregistrement.
Ces données sont conservées :


- pendant un délai maximal de trois mois à compter de l'enregistrement initial pour les personnes faisant l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire et à l'encontre desquelles aucune procédure judiciaire n'est ouverte ;
- pendant un délai de trois ans à compter de la dernière actualisation réalisée sur la fiche de suivi pour les personnes mises en causes, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire ou les victimes d'une infraction faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire.


Les données relatives aux agents intervenants dans le cadre de la situation suivie ou aux personnes pouvant apparaître dans les pièces de procédure et autres documents insérés dans le traitement sont conservées selon les règles applicables à la fiche de suivi au titre de laquelle elles sont enregistrées.
Lorsqu'il est mis fin à la déclinaison locale ou thématique d'une politique pénale prioritaire, les données collectées sont supprimées dans les meilleurs délais.