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Article AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2023 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2023 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique)


ANNEXE


La spécialité pharmaceutique suivante est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie et à la suppression de la participation de l'assuré sont celles concernant le traitement des patients adultes non éligibles pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) et présentant :


- un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire-2 ou élevé selon l'index pronostique international (International Prognostic Scoring System, IPSS) ;
- une leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) avec 10 à 29 % de blastes médullaires sans syndrome myéloprolifératif ;
- une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec 20 à 30 % de blastes et dysplasie de lignées multiples, selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).


Code UCD

Libellé

Laboratoire exploitant

34008 900 267 7 2

AZACITIDINE HIK 25MG/ML 100MG

HIKMA FRANCE


Rectificatif


A l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2023 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique (NOR : SPRS2324360A), pour la spécialité LOMUSTINE MDC 40MG GELU, publié le 12 septembre 2023 (texte n° 20), la phrase : « Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et, le cas échéant, les conditions de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités. » est remplacée par la phrase : « Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. »